Viol et agression sexuelle : définitions, sanctions et prescription en droit pénal

Viol et agression sexuelle

Viol et agression sexuelle : comprendre les infractions et leurs implications pénales

La loi pénale française érige en infractions graves les atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelle. Parmi celles-ci, le viol et l’agression sexuelle sont deux qualifications fondamentales qui présentent des points communs mais également une différence majeure.

1 – Une distinction fondamentale : la pénétration ou l’acte bucco-génital

La distinction essentielle entre le viol et l’agression sexuelle réside dans la nature de l’atteinte sexuelle commise.

  • Le viol se définit en effet comme tout acte de « pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ainsi que tout acte bucco-génital ou bucco-anal ».
  • L’agression sexuelle, quant à elle, se définit à l’inverse comme toute atteinte sexuelle autre qu’un viol. Il s’agit donc d’un contact physique à connotation sexuelle qui ne constitue ni une pénétration, ni un acte bucco-génital.

2 – Une condition commune au viol et à l’agression sexuelle : un consentement vicié par la force ou la surprise

2.1. La caractérisation classique du viol et de l’agression sexuelle

L’agression sexuelle comme le viol se définissent par le moyen d’obtenir de quelqu’un un comportement de nature sexuelle par l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise afin d’outrepasser l’absence de consentement.

  • La violence : Il s’agit de l’usage de la force physique à l’encontre de la victime pour la contraindre à un acte sexuel.
  • La contrainte : elle peut être physique – se rapprochant de la violence – ou morale – se rapprochant alors de la menace ou de la surprise. La contrainte morale peut ainsi résulter d’une différence d’âge et d’une autorité de droit ou de fait exercée sur un mineur par un majeur. Elle peut également résulter d’un chantage consistant à menacer la victime de « l’abandonner sur place, en pleine nuit, dans un froid vif, par un temps de brouillard dense, loin de toute habitation ».
  • La menace : Elle consiste menacer quelqu’un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de causer du tort à ses biens. Ainsi, en va-t-il de la menace de révéler une information compromettante, comme celle d’envoyer à des parents de mineurs des films pornographiques truqués où ils apparaitraient. Ainsi en va-t-il également de l’abus d’autorité du policier qui avait obtenu des relations sexuelles sous la menace de mettre sa victime en prison.
  • La surprise, qui consiste à obtenir l’acte sexuel en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa difficulté d’appréhension. Elle se caractérise par un acte sexuel commis à l’insu de la victime et sans qu’elle ait eu la possibilité d’y consentir ou de s’y opposer. La jurisprudence a ainsi considéré qu’il y a agression sexuelle commise par surprise lorsqu’un individu profite, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par sa victime pour lui imposer un acte sexuel. Ou encore lorsqu’il profite de ce que la victime est endormie ou sous substance médicamenteuse.

2.2. Depuis 2021, l’incrimination spécifique des actes commis sur mineur de 15 ans et sur mineurs en cas d’inceste

  • La minorité de 15 ans

Outre ces modalités déterminant l’absence de consentement, la minorité de 15 ans de la victime constitue désormais un comportement réalisé sans violence, menace, surprise ou contrainte, qui sera néanmoins puni comme viol ou comme agression sexuelle en fonction de l’acte.

En effet, depuis la loi du 21 avril 2021, l’emploi, par l’auteur, de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n’est pas requis dès lors que la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

  • L’acte incestueux sur mineur

De la même manière, le viol incestueux sur mineur de 18 ans et l’agression sexuelle incestueuse autre que le viol sur mineur de 18 ans ne nécessitent pas, pour être caractérisées, que l’auteur emploie la violence, la menace ou la surprise.

3 – La répression : les peines et règles de prescription

La répression du viol et de l’agression sexuelle est sévère et modulée en fonction des circonstances, notamment l’âge de la victime et la qualité de l’auteur.

  • Pour l’agression sexuelle, la loi prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et des amendes dont le quantum varie en présence de circonstances aggravantes (par exemple, la minorité de 15 ans de la victime, l’inceste, l’usage d’une arme, l’action en réunion etc.)
  • Pour le viol, la peine encourue est la réclusion criminelle, dont la durée est également accrue en cas de circonstances aggravantes (20 ans de réclusion criminelle en cas d’inceste, de minorité de 15 ans de la victime, d’usage d’une arme, d’action en réunion).

En matière de prescription de l’action publique, des règles spécifiques s’appliquent, particulièrement en cas de victime mineure. Le délai de prescription, qui est généralement de 6 ans pour les délits (20 ans pour l’agression sexuelle sur mineur) et de 20 ans pour les crimes (30 ans pour le viol commis sur un mineur), ne commence à courir, pour les infractions commises sur un mineur, qu’à compter de sa majorité.

En outre, en cas de commission de nouvelles infractions sexuelles sur d’autres mineurs par la même personne, le délai de prescription de la première infraction peut être prolongé jusqu’à la date de prescription de la dernière infraction. De même, le délai de prescription peut être interrompu par des actes ou décisions intervenus dans une procédure où est reprochée à la même personne une infraction similaire commise sur un autre mineur.

En conclusion, le viol et l’agression sexuelle sont des infractions graves aux définitions et aux régimes de répression distincts mais partageant la condition de l’absence de consentement forcé ou surpris dans leurs formes classiques. La loi du 21 avril 2021 a renforcé la protection des mineurs victimes de ces infractions, tant au niveau de la définition des faits punissables que des règles de prescription.

La complexité de ces questions souligne l’importance d’une analyse juridique approfondie pour toute personne confrontée à de telles accusations ou ayant subi de tels actes. Le cabinet se tient à disposition pour apporter conseil et assistance dans le cadre de ces situations particulièrement sensibles.