L’escroquerie est l’une des infractions économiques les plus répandues, tant dans la vie courante que dans les sphères professionnelle ou institutionnelle. Elle se distingue par l’utilisation de la ruse ou de la mise en scène pour obtenir ce qui ne pourrait être acquis légalement.
Juridiquement, l’article 313-1 du Code pénal encadre strictement cette infraction, en posant trois conditions essentielles : la tromperie, la remise d’un bien ou d’un avantage, et un préjudice subi.
1 – Définition de l’escroquerie : les éléments constitutifs
L’article 313-1 du Code pénal sanctionne « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
En découlent trois éléments matériels indispensables :
- Une tromperie :
- Usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (ex. : inscrire un faux nom sur un chèque remis à la victime contre de l’argent; se faire passer pour un banquier).
- Abus d’une qualité vraie (ex. : un professionnel utilise sa fonction réelle pour faire croire à l’obtention d’un bien ou d’un service chimérique).
- Recours à des manœuvres frauduleuses (voir point 2).
- Laquelle détermine une remise volontaire : l’escroquerie suppose que la victime consente, mais sous l’emprise de la tromperie, à la remise d’un bien ou d’un service.
- Entraînant un préjudice : il peut être patrimonial ou moral, et affecter la victime ou un tiers.
2 – Les manœuvres frauduleuses : le cœur de l’escroquerie
Les manœuvres frauduleuses se distinguent du simple mensonge, insuffisant à lui seul à caractériser l’infraction, même s’il est réalisé par écrit. Elles consistent dans l’ajout d’un fait extérieur, une mise en scène ou l’intervention d’un tiers, destiné à lui donner force et crédit.
Les principales formes de manœuvres frauduleuses identifiées en pratique :
- Production d’écrits particuliers donnant force et crédit au mensonge préalable : bilan falsifié, comptabilité inexacte, fausses factures.
- Mise en scène : simulation d’entreprise, bureaux fictifs, simulation de vol.
- Intervention de tiers : personnes extérieures pouvant même être de bonne foi, qui crédibilisent la supercherie (ex. : notaire dont l’intervention donne force et crédit à de fausses déclarations faites par l’une des parties pour déterminer la signature de l’acte authentique par l’autre).
Exemples :
- Un professionnel de santé adresse aux organismes d’assurance maladie des feuilles de soin contresignées par ses patients, lesquels, de bonne foi, lui accordaient leur confiance, attestant ainsi de la réalisation d’actes fictif.
- Au cours d’une instance, le fait de produire en connaissance de cause de faux documents pour obtenir un jugement en sa faveur est susceptible de caractériser le délit d’escroquerie dite « au jugement », ou sa tentative en cas d’échec.
3 – L’élément moral : l’intention frauduleuse
L’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir agi sciemment, avec la volonté de tromper pour obtenir un profit indu. Il ne peut donc s’agir d’une simple négligence ou de l’absence de précautions.
Le mobile (difficulté financière, idéalisme, naïveté) est indifférent juridiquement.
Ce qui compte est la conscience de tromper, laquelle pourra être déduite de la sophistication des moyens employés ou de la qualité professionnelle de la personne mise en cause.
L’intention de duper peut être établie par des actes préparatoires : ainsi en ira-t-il en cas de constat d’un démarchage structuré, d’une fabrication de faux documents pour les produire et donner crédit au mensonge.
4 – Peines encourues et circonstances aggravantes
L’escroquerie simple est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Plusieurs circonstances aggravantes font encourir une peine plus sévère :
- Aussi est-elle punie de 7 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende lorsqu’elle est commise :
- Contre une personne vulnérable (âge, handicap), en état de sujétion psychologique ou physique, une personne publique, un organisme de protection sociale ou un organisme chargé d’une mission de service public ;
- Par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou prenant indûment cette qualité.
- En bande organisée : jusqu’à 10 ans de prison et 1 000 000 € d’amende.
En outre, des peines complémentaires peuvent être prononcées : interdiction d’exercer, confiscation des biens, affichage de la décision.
5 – La tentative d’escroquerie
La tentative est punissable au même titre que l’infraction consommée (art. 313-3 CP). Elle suppose un commencement d’exécution, même si la remise n’a pas eu lieu. La jurisprudence distingue les simples actes préparatoires (non punissables) d’un acte entrant dans la phase d’exécution (punissable).
Par exemple, la création d’un site frauduleux sans démarchage ni sollicitation ne pourrait a priori pas constituer une tentative faute d’être un acte tendant directement et immédiatement à tromper une victime à la déterminer à son préjudice à opérer une remise.
6 – Prescription de l’action publique
Le délai de prescription de l’escroquerie est de 6 ans (délit de droit commun).
Cependant, le point de départ peut être reporté :
- En cas de versements échelonnés, le délai commence au dernier versement.
- En cas de dissimulation, la prescription court à partir de la découverte des faits.
Exemple : si une personne est escroquée par mensualités à partir de janvier 2021 et pendant 3 ans, la prescription commence à courir à partir du dernier virement, soit à partir de janvier 2024 et ne sera donc prescrite qu’en janvier 2030 (hors acte interruptif de prescription).
7 – L’action civile : indemnisation de la victime
La victime d’escroquerie peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice.
Conditions :
- Un préjudice personnel, direct et certain
- Un lien de causalité avec l’infraction
- Des preuves (contrats, échanges, relevés bancaires…)
L’action civile peut être exercée :
- Devant le juge pénal, parallèlement à l’action publique;
- Séparément, devant le juge civil si l’action pénale n’est pas engagée.
Conclusion : faire valoir ses droits face à l’escroquerie
L’escroquerie repose sur un subtil mélange d’apparences, de confiance abusée et de stratégie. Qu’on en soit victime ou mis en cause, il est crucial de s’entourer d’un avocat pénaliste, lequel sera en mesure de :
- Démontrer la présence ou, au contraire, l’absence d’éléments constitutifs ;
- Évaluer le juste préjudice ;
- Contester une procédure irrégulière.
En somme, pour toute situation liée à l’escroquerie, il est conseillé de consulter un avocat pénaliste, capable de défendre les intérêts des victimes et des personnes poursuivies.
