L’association de malfaiteurs et la bande organisée sont deux notions du droit pénal souvent confondues, bien qu’elles répondent à des logiques différentes. Si la première constitue un délit autonome visant à réprimer l’entente préalable en vue de commettre des infractions, la seconde aggrave certaines infractions commises dans un cadre structuré.
1 – Éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs
L’association de malfaiteurs désigne un accord entre plusieurs personnes pour préparer ou commettre des infractions, même sans passage à l’acte. Ainsi, des échanges d’instructions, la désignation d’une victime ou la remise d’argent peuvent suffire à entrainer des poursuites de ce chef.
Pour qu’une association de malfaiteurs soit reconnue, plusieurs éléments doivent être présents :
- Une entente : C’est-à-dire la collaboration entre plusieurs personnes, sans besoin de structure formelle.
- Des actes concrets : Une résolution d’agir qui se manifeste par des faits matériels. Ainsi en va-t-il en cas d’une perquisition amenant la découverte d’armes de poing, de plans de surveillance d’un établissement ciblé, de fausses plaques d’immatriculation et de matériel destiné à couvrir les indices.
- Objectifs infractionnels : La préparation ou la commission de crimes ou délits passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement (P. ex : trafic de stupéfiants, proxénétisme, extorsion, escroquerie, abus de confiance, vol aggravé, violences volontaires aggravées).
- Une intention délictueuse : Chaque participant doit viser à aider les autres dans le projet criminel. A l’inverse, si aucun des prévenus ne se connait, que chacun a été séparément recruté sans être informé d’un projet déterminé, le délit d’association de malfaiteurs ne peut être constitué (Crim. 5 mai 1999, n°97.83.117).
2 – Différences avec la bande organisée
Il est important de distinguer l’association de malfaiteurs de la bande organisée.
- L’association de malfaiteurs est une infraction autonome dont l’objet est de réprimer l’accord délictueux lui-même,
- La bande organisée intervient au stade de sa réalisation et constitue une circonstance aggravante de certaines infractions (vol, meurtre, escroquerie, blanchiment etc.). Elle implique une structure plus élaborée entre ses membres (Crim. 8 juill. 2015, n°14-88.329).
La jurisprudence a également admis qu’une double condamnation intervienne, pour l’infraction autonome d’association de malfaiteurs et pour l’infraction préparée avec la circonstance aggravante de la bande organisée, y compris lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser cette infraction et celle aggravée par la bande organisée (Crim. 9 juin 2022, n°21-80.237 pour une double condamnation des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé par la circonstance de bande organisée).
3 – Peines encourues, procédures particulières et conséquence sur la détention provisoire
L’association de malfaiteurs est un délit intentionnel, passible de peines d’emprisonnement et d’amendes variant en fonction de la gravité de l’infraction projetée :
- 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si le délit préparé est puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement (ex : escroquerie)
- 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si l’infraction préparée est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement (ex : meurtre, vol aggravé)
La bande organisée vient quant à elle alourdir – souvent gravement – la peine encourue lorsque cette circonstance est prévue par l’infraction (ex : 15 ans de réclusion criminelle pour un vol commis en bande organisée, là où un vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement).
Sur le plan procédural, la bande organisée tout comme l’association de malfaiteurs en vue de préparer certaines infractions commises en bande organisée, entraine l’application de règles dérogatoires (prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, perquisition de nuit, techniques spéciales d’enquête).
Enfin, s’agissant de la détention provisoire, la circonstance qu’une infraction soit commise en bande organisée entraîne l’allongement de sa durée maximale.
- En matière correctionnelle, lorsque la personne est poursuivie pour une infraction commise en bande organisée et encourt une peine de dix ans d’emprisonnement (par exemple : blanchiment) ou encore pour association de malfaiteurs, la durée totale de la détention provisoire peut atteindre deux ans, contre un an en principe pour un délit de droit commun. Cette durée peut être exceptionnellement prolongée de quatre mois par la chambre de l’instruction en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.
- En matière criminelle, la détention provisoire peut atteindre quatre ans lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour un crime commis en bande organisée (par exemple : meurtre, vol, enlèvement et séquestration). À défaut, elle est en principe limitée à deux ou trois ans selon la peine encourue. Là encore, une prolongation exceptionnelle de quatre mois, renouvelable une fois peut être ordonnée par la chambre de l’instruction.
Conclusion
Face à la technicité des qualifications pénales et aux conséquences qu’elles emportent, l’assistance d’un avocat pénaliste expérimenté est recommandée à toute personne impliquée dans une procédure pour association de malfaiteurs ou infraction aggravée par la circonstance de bande organisée.
