Défense en comparution immédiate
L'audience de comparution immédiate impose une réactivité absolue. Maître Bilal El Hamel intervient dès l'issue de la garde à vue pour l'étude du dossier pénal. Cette phase est cruciale pour soulever d'éventuelles nullités de procédure (interpellation, notification des droits, délais de garde à vue) susceptibles d'entraîner l'annulation de certains actes ou de la procédure elle-même.
L'analyse du risque : en situation d'urgence, le risque majeur est l'incarcération immédiate, qu'il s'agisse d'un mandat de dépôt à la barre prononcé avec la peine ou d'un placement en détention provisoire en cas de renvoi. L'enjeu est de fournir au tribunal des garanties sérieuses permettant de solliciter une peine alternative ou une mesure de sûreté non privative de liberté.
Urgence défense pénale
Défense en comparution immédiate : 06 68 68 03 821 – Définition et Procédure
1.1. Définition
La comparution immédiate est une procédure qui permet de juger un prévenu immédiatement après sa garde à vue, lorsque le procureur de la République considère que les preuves sont réunies et que l’affaire est en état d’être jugée.
1.2. Champ d’application
Cette procédure s’applique :
- Aux délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement : il peut s’agit de violences volontaires (notamment de violences conjugales), de trafic de stupéfiants, de vol, d’agression sexuelles etc.
- Aux délits flagrants, c’est-à-dire ceux qui sont en train d’être commis ou qui viennent d’être commis, et pour lesquels une peine d’au moins six mois d’emprisonnement est encourue (ainsi est-ce le cas d’une simple filouterie, d’une menace ou encore d’un outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à quiconque lorsqu’il est commis en réunion).
Sont exclus de son champ d’application :
- Les délits de presse (à l’exception de certains délits de provocation et d’injures publiques).
- Les délits politiques (p. ex : provocation directe à un attroupement armé, participation délictueuse à un attroupement, délits électoraux).
- Les infractions soumises à des procédures spécifiques (forêts, pêche, etc.).
- Les infractions commises par des mineurs.
1.3. La procédure
À l’issue de la garde à vue, le procureur de la République décide de la suite de la procédure. Il dispose alors de quatre options :
- Classement sans suite notamment si les charges sont insuffisantes ;
- Ouverture d’une instruction préparatoire en cas de crime ou de délit complexe nécessitant une enquête approfondie ;
- Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) : Remise en liberté avec convocation à une audience ultérieure – qu’elle soit classique ou en CRPC en cas de reconnaissance des faits ;
- Le défèrement du suspect aux fins :
- De demander son placement sous contrôle judiciaire jusqu’au jour de l’audience (CPVCJ) ;
- De comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC), c’est le « plaider coupable » supposant donc une reconnaissance des faits ;
- De saisir le tribunal sous la procédure de comparution immédiate.
2 – Le défèrement et la comparution immédiate
Le défèrement du suspect est le transport du suspect dans les geôles ou le dépôt du tribunal, si celui-ci en est garni, afin qu’il soit présenté au magistrat. Dans ce cadre, il est alors informé de ses droits (d’être alimenté, de faire prévenir un proche, d’être examiné par un médecin et de s’entretenir avec un avocat).
La présentation du suspect au procureur de la République est très importante puisqu’elle est la première phase au cours de laquelle la défense peut se manifester en ayant eu accès au dossier.
Aussi est-il prévu que la personne mise en cause soit assistée d’un avocat, lequel pourra faire des observations, notamment :
- Sur la régularité de la procédure,
- Sur la qualification retenue, c’est-à-dire l’infraction pour laquelle le prévenu comparaîtra,
- Sur l’insuffisance de l’enquête et la nécessité de procéder à d’autres actes d’investigation à décharge,
- Sur l’opportunité de recourir à une autre procédure,
Le procureur de la République peut alors soit envisager une autre décision sur l’action publique (classement, poursuite de l’enquête, autres modalités de poursuite), soit saisir le tribunal selon la procédure de comparution immédiate.
En ce dernier cas, et en principe, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel le jour même. En attendant, il est placé dans une salle sécurisée sous surveillance (retenu sous escorte).
3 – La comparution
3.1. La comparution différée en cas d’impossibilité d’être jugé le jour même
Si la comparution immédiate n’est pas possible le jour même (notamment s’il s’agit d’un jour férié/week-end), le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire du prévenu.
Une audience se tient alors en chambre du conseil (sans assistance du public), au cours de laquelle le prévenu a le droit d’être assisté de son avocat pénaliste. Ce dernier formulera des observations, à l’issue desquelles le JLD rendre une décision de placement :
- En détention provisoire.
- Sous contrôle judiciaire.
- Assignation à résidence avec surveillance électronique.
Que le prévenu soit placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence, l’audience doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables suivant le défèrement. S’il ne comparaît pas dans ce délai, sa détention cesse et il recouvre la liberté.
3.2. Le choix d’être jugé le jour même ou de bénéficier d’un délai pour préparer sa défense
Le jour de l’audience – c’est-à-dire le jour même du défèrement ou au plus tard trois jours ouvrables après si le tribunal n’était pas en mesure de se réunir, le prévenu peut accepter d’être jugé immédiatement ou solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire. En ce dernier cas, le renvoi est de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut lui être refusé.
Le risque principal de ce renvoi est l’incarcération provisoire du prévenu pendant le délai qui le sépare de l’audience de jugement.
En cas de renvoi de l’audience, le délai pour être jugé ne peut être inférieur à quatre semaines ni ne doit excéder dix semaines, sauf si le prévenu renonce à ce délai.
En toute hypothèse, le jugement au fond doit être rendu dans un délai qui ne peut excéder trois mois suivant sa première comparution, faute de quoi il est remis en liberté d’office.
L’opportunité de solliciter un renvoi se fait donc nécessairement à l’aune de ce risque, mais également de la situation dans laquelle se trouve le prévenu, de l’épaisseur du dossier et donc du temps que son conseil a pu consacrer à son analyse approfondie incluant la vérification d’éventuels « vices de procédure », etc.
4 – Le déroulement et l’issue de l’audience
A l’issue des débats, de la plaidoirie de l’avocat de la partie civile s’il y échet, des réquisitions du procureur de la République et de la plaidoirie de l’avocat de la défense, le tribunal correctionnel statue i) sur la culpabilité du prévenu, et ii) le cas échéant sur la peine.
Le tribunal peut donc :
- Relaxer le prévenu s’il estime que les faits ne constituent pas une infraction, qu’ils ne sont pas suffisamment établis ou encore parce que l’imputabilité au prévenu n’est pas certaine. Cette décision peut être précipitée par le constat d’une nullité de procédure soulevée par l’avocat de la personne.
- Condamner le prévenu :
- A une peine alternative à l’emprisonnement (jours-amende, sursis simple, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique) ;
- A une peine d’emprisonnement avec ou sans mandat de dépôt, c’est-à-dire avec ou sans incarcération immédiate. En absence d’incarcération immédiate, le tribunal peut décider d’aménager directement la partie ferme de la peine (aménagement ab initio) ou renvoyer le soin au juge de l’application des peines de le faire (aménagement sous détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur, conversion de la peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois).
- A une peine alternative à l’emprisonnement (jours-amende, sursis simple, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique) ;
Conclusion
Au regard des enjeux considérables que soulève une telle procédure, l’assistance d’un avocat pénaliste habitué à celle-ci est essentielle pour assurer votre défense.
Questions fréquentes
La comparution immédiate
Ces informations ont une valeur indicative et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé.
